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Délais en matière contractuelle
L’ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance no 2020-427 du 17 avril 2020 et l’ordonnance no 2020-560 del 13 maggio 2020
L’ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance no 2020-427 du 17 avril 2020 et l’ordonnance no 2020-560 del 13 maggio 2020 paralyse provisoirement certaines sanctions pour rupture de contrat et prolonge provisoirement les délais pour s’opposer au renouvellement automatique d’un contrat. Elle n’étend pas les règles de la prorogation des termes légales en matière di procédure civile aux délais conventionnels.
Il prévoit tout d’abord une "période protégée" entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit.
1. Analyse cas par cas de la prorogation des délais contractuels
La circulaire du 26 mars 2020 précise que, pour les délais conventionnels, il est possible d’invoquer les dispositions de droit privé relatives à la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir ou à la force majeure.
L’article 2234 du code civil français prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue à l’égard de la personne qui se trouve dans l’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement légal, conventionnel ou d’un événement de force majeure.
L’article 1218 du code civil prévoit qu’un événement peut être qualifié de force majeure s’il est indépendant du débiteur et n’était pas raisonnablement prévisible au moment de la conclusion du contrat, ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et rend impossible l’exécution de l’obligation par le débiteur.
2. Paralysie provisoire de certaines sanctions contractuelle
On distingue plusieurs hypothèses (bien illustrées par la circulaire du 17 avril 2020) en fonction de la date ou de la période de défaillance par rapport à la période protégée (12 mars - 23 juin 2020 inclus)
Défaillance pendant la période d’urgence protégée
Les pénalités journalières, les clauses pénales, les clauses résolutoires et les clauses de déchéance sanctionnant le non-respect d’une obligation dans un délai déterminé ne produisent pas d’effet si ce délai expire pendant la période d’urgence protégée.
Si le débiteur n’a pas rempli son obligation, la date à laquelle les pénalités journalières ou les clauses précitées prennent effet est reportée d’une durée, calculée après la fin de la période d’urgence protégée, égale à la période écoulée entre le 12 mars 2020 ou plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
Exemple:
Un contrat signé le 15 mars 2020 doit être exécuté avant le 1er mai 2020; une clause prévoit le paiement d’une pénalité de 100 euros par jour de retard. En vertu de l’ordonnance, les effets de la clause sont reportés d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre le 15 mars et le 1 mai à compter de la fin de la période d’urgence protégée. La pénalité commencerait donc à prendre effet le 9 août 2020 (24 juin + 1 mois et 16 jours).
En outre, les pénalités journalières et les clauses pénales qui ont commencé à produire effet avant le 12 mars 2020 sont suspendues pendant la période d’urgence protégée.
Défaillance après la période d’urgence protégée
Les pénalités journalières, les clauses pénales, les clauses résolutoires et les clauses de déchéance sanctionnant un manquement survenu après la période d’urgence protégée courent après un délai égal à celui qui s’est écoulé entre le 12 mars, ou si la date à laquelle l’obligation est née est plus tardive et la date de fin de la période d’urgence protégée, à savoir le 23 juin 2020 inclus. La prorogation du délai prend effet à la date à laquelle les pénalités journalières et les clauses susmentionnées auraient dû prendre effet en vertu des stipulations contractuelles.
Cet appareil ne s’applique pas aux obligations de paiement. Il bénéficie notamment aux chantiers de construction ou aux biens à fabriquer pour lesquels la livraison doit avoir lieu plus de deux mois après la fin de la période d’urgence protégée.
Exemple:
Un contrat signé le 1er avril 2019 doit être exécuté avant le 1er juillet 2020. Une clause prévoit le paiement d’une pénalité forfaitaire en cas de défaillance. Le débiteur ne s’acquitte pas à la date prévue. En vertu de l’ordonnance, les effets de la clause sont reportés d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre le 12 mars 2020 et la fin de la période d’urgence protégée (23 juin 2020 inclus) à compter du 1 février 2020. La pénalité commencerait donc à prendre effet le 24 septembre (1 juillet + 2 mois et 23 jours).
3. Intérêts moratoires et autres sanctions légales
Le débiteur qui ne s’acquitte pas dans le délai imparti par ses engagements contractuels reste soumis aux sanctions légales si leurs conditions sont remplies : exception de manquement, exécution forcée en nature, résolution judiciaire ou unilatérale, responsabilité contractuelle.
En cas de non-paiement, les intérêts moratoires légaux suivants sont applicables:
- la réputation juridique en matière civile,
- l’intérêt légal en matière commerciale (taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à la dernière opération de refinancement + 10 points, soit 10 %),
- la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal dû en cas d’inexécution d’une condamnation judiciaire plus de deux mois après la date du jugement.
4. Proroga dei termini per mettere fine ad un contratto
Enfin, lorsqu’un contrat ne peut être résilié que pendant une période déterminée ou est renouvelé en l’absence de résiliation dans un délai déterminé, si ce délai ou ce délai expire pendant la période d’urgence protégée, est prolongée jusqu’à deux mois après la fin de cette période, c’est-à-dire jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Exemple:
Un contrat a été signé le 25 avril 2019 pour un an. Il contient une clause de renouvellement automatique, à moins que l’une des parties n’en informe le cocontractant au plus tard un mois avant son terme. Chaque partie avait donc en théorie jusqu’au 25 mars pour s’opposer au renouvellement du contrat. Ce délai ayant expiré pendant la période d’urgence protégée, le contractant pourra encore s’opposer au renouvellement du contrat dans les deux mois suivant la fin de cette période, c’est-à-dire avant le 23 août 2020 inclus.
Mises à jour et précisions disponibles sur le site du Ministre de la Justice.