COVID-19
procédures collectives
On distingue trois procédures d’insolvabilité
On distingue trois procédures d’insolvabilité
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la procédure de "sauvegarde", lorsque le débiteur n’est pas encore en état d’insolvabilité;
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la procédure de "redressement", lorsque le débiteur est en état d’insolvabilité;
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la procédure de liquidation judiciaire lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
L’ouverture de la procédure collective est mentionnée dans l’extrait Kbis du débiteur (équivalent français court de la visura camerale).
Les créanciers antérieurs à l’ouverture de chacune de ces procédures voient les paiements de leurs créances et le cours des intérêts suspendus. Ils doivent déclarer leurs créances au passif de la société débitrice et ne peuvent plus agir ou poursuivre leurs actions en justice contre elle.
Le débiteur qui se trouve dans une situation de difficulté qu’il n’est pas en mesure de surmonter, tout en n’étant pas insolvable, peut demander au tribunal l’ouverture d’une période d’observation de six mois, renouvelable jusqu’à dix-huit mois, au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est maintenue.
Le dirigeant de la société débitrice continue à assurer l’administration de l’entreprise mais le tribunal confie à un administrateur judiciaire la mission de surveiller les opérations de gestion ou d’assister le débiteur pour tous ou certains actes de gestion (exigence de double signature).
L’autorisation du juge-commissaire est nécessaire pour certains actes, par exemple les actes de disposition, le paiement des créances antérieures ou la demande de prêts pour poursuivre l’activité.
La procédure se termine:
par l’adoption d’un plan de sauvegarde d’une durée maximale de dix ans. Le débiteur est alors placé sous la supervision du commissaire à l’exécution du plan; ou
par l’ouverture d’une procédure collective ou d’une liquidation judiciaire.
Le débiteur dont le passif est essentiellement de nature financière peut recourir à la procédure de sauvagarde financière accèlerèe.
Cette procédure, d’un mois renouvelable, ne prend effet qu’à l’égard des établissements de crédit.
Le débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui élabore un plan de redressement, en accord avec ses créanciers, peut bénéficier d’une procédure de sauveguarde accèlerèe.
Elle peut être mise en œuvre à condition que le débiteur soit en état d’insolvabilité mais ait des perspectives de reprise, à la demande du débiteur, des créanciers ou à l’initiative du tribunal.
Le tribunal ordonne l’ouverture d’une période d’observation de six mois renouvelable jusqu’à un maximum de dix-huit mois.
Un administrateur judiciaire est chargé d’assister le débiteur pour tout ou partie des actes de gestion (exigence de double signature) ou d’assurer seulement tout ou partie des actes de gestion (en tant que représentant du débiteur).
L’autorisation du juge-commissaire est nécessaire pour certains actes.
À la fin de la période d’observation, les options suivantes sont envisagées:
- la mise en œuvre d’un plan de redressement;
- la cessation partielle ou totale de l’activité;
- l’ouverture d’une liquidation judiciaire;
- la clôture de la procédure si le débiteur dispose de sommes suffisantes pour payer les créanciers et les frais.
Si le plan de redressement est entièrement exécuté, le tribunal en constate l’exécution complète, ce qui entraîne l’annulation de toutes les mentions relatives à l’existence d’un plan en cours d’exécution dans l’extrait Kbis. Si le débiteur ne respecte pas les engagements pris, le tribunal prononce la résolution du plan et, le cas échéant, la liquidation judiciaire.
Elle peut être mise en œuvre si le débiteur est en situation d’insolvabilité et que le redressement est manifestement impossible, à la demande du débiteur, des créanciers ou à l’initiative du tribunal.
Il consiste en la nomination d’un liquidateur judiciaire qui procède aux opérations de liquidation et à la vérification des créances. L’ouverture de la procédure entraîne la cessation de l’activité et est irrévocable.
Le tribunal prononce la fin de la procédure :
- si la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible par l’insuffisance d’actifs ou si les difficultés pour réaliser l’actif résiduel sont telles que la poursuite a peu d’intérêt;
- si le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour payer les créanciers.
Il y a aussi une procedure de liquidation semplifièe auquel il peut être fait appel dans le cas où l’entreprise compte au maximum un salarié, ne détient pas de biens immobiliers et a un chiffre d’affaires annuel hors TVA inférieur ou égal à 300.000 euros.
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La durée des plans en cours, automatiquement prolongée de trois mois, peut être prolongée de deux ans à la demande du procureur ou du commissaire à l’exécution du plan, en adaptant les modalités de vérification du passif à la nouvelle durée.
Pour faire face aux difficultés économiques de l’après-Covid-19, la législation sur les entreprises en difficulté a été considérablement modifiée.
Par exemple, les délais de consultation des créanciers dans le cadre de l’adoption de plans de sauvegarde et de redressement sont réduits et les modalités de consultation simplifiées.
En outre, aux entreprises qui ont permis un nouvel apport de liquidité au débiteur pendant la période d’observation et/ou qui s’engagent, pour l’exécution du plan de sauvegarde (dans la procédure de "sauvegarde") ou de redressement (dans la procédure de "redressement"), à effectuer un tel apport, est reconnu un privilège qui lui permet d’être payée en priorité (privilège du "post money").
Cette disposition est applicable aux procédures engagées à partir du 22 mai 2020.